Déposé le 23 juin 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, remplacer les mots :
agréées par l'Etat,
par les dispositions suivantes :
autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du Conseil général vaut agrément par l'Etat.
Le projet de loi ne prévoit qu'un simple agrément pour le service aux personnes dites « fragiles », alors que la loi du 2 janvier 2002 a soumis les services à domicile intervention en direction des personnes âgées, handicapées, malades chroniques et aux familles en difficultés sociale, à une procédure d'autorisation préalable du président du Conseil général.
Alors que les services à la personne s'ouvrent aux entreprises commerciales, par le présent projet de loi, il convient de maintenir les dispositifs existants de garantie par la puissance publique de la qualité des services aux personnes fragiles.
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