Amendement N° 28 rectifié (Adopté)

Confiance et modernisation de l'économie

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 5 juillet 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :

IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui,

sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.

B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la p

éri

ode ci-dessus mentionn

ée

:

- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de d

écla

ration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui pr

éva

lait avant ledit franchissement ;

- ou ont d

éclaré d

epuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.

C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.

D. - Au delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.

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