Déposé le 5 juillet 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui,
sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la p
éri
ode ci-dessus mentionn
ée
:
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de d
écla
ration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui pr
éva
lait avant ledit franchissement ;
- ou ont d
éclaré d
epuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
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