Déposé le 30 juin 2005 par : Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 443-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'à l'article L. 443-8. »
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