Déposé le 19 octobre 2005 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 723-35 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il les refuse, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.
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