Amendement N° 125 rectifié (Adopté)

Traitement de la récidive des infractions pénales

Discuté en séance le 26 octobre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 26 octobre 2005 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Rédiger ainsi les deux dernières phrases du texte proposé par cet article pour compléter l'article 763-3 du code de procédure pénale :

Le tribunal de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en

œuvre

sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des articles 712-7, 712-11 (2°) et 712-14 sont applicables.

Exposé Sommaire :

NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.

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