Déposé le 19 octobre 2005 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 131-36-12 du code pénal :
« Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
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