Déposé le 19 octobre 2005 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 763-10 du code de procédure pénale :
Cette durée ne peut excéder deux ans renouvelable une fois.
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