Amendement N° 23 (Adopté)

Traitement de la récidive des infractions pénales

Discuté en séance le 26 octobre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 19 octobre 2005 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 763-10 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

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