Déposé le 24 octobre 2005 par : M. Détraigne.
Avant
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots: « la semi-liberté et la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « la semi-liberté, la libération conditionnelle et le décret de grâce ».
Cet amendement a pour objet de prévoir que la durée des périodes de sûreté ne sera pas visée par le décret de grâce présidentiel pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans.
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