Amendement N° 133 2ème rectif. (Adopté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 110 )

Déposé le 4 novembre 2005 par : MM. Revet, Juilhard, Grillot, Mme Rozier, MM. Beaumont, Gruillot, Rispat.

Photo de Charles Revet Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Louis Grillot Photo de Janine Rozier Photo de René Beaumont Photo de Georges Gruillot Photo de Yves Rispat 

Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon des modalités fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui leur sont rattachés.

En effet, bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible, ainsi que l'a souligné le conseil d'Etat lors de son avis rendu le 28 juin 2005, de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dès lors, le droit de préemption des SAFER ne peut, en l'état actuel de la réglementation, porter sur ces droits.

En conséquence, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champ aux DPU dès lors qu'il y a acquisition puis rétrocession d'un ensemble « foncier-DPU ».

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