Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Revet, Juilhard, Grillot, Mme Rozier, MM. Beaumont, Gruillot.
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural par les mots :
, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans
Il convient d'éviter que la conclusion de baux cessibles ne donne lieu à la signature de baux de complaisance n'ayant pour objectif que de contourner le droit de préemption des SAFER. Pour cela, il est nécessaire d'introduire un délai de location minimum au deçà duquel l'exemption au droit de préemption de la SAFER est écarté. Une condition d'exploitation de trois ans, analogue à celle permettant au preneur de faire valoir une priorité face à la SAFER est introduite dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 143-6 du code rural.
Cette disposition vise aussi à vérifier le caractère réel et sincère des baux cessibles qui seront conclus afin de garantir une utilisation sérieuse de ce dispositif dérogatoire au caractère d'ordre public du statut du fermage.
La nouvelle rédaction serait la suivante : « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans »
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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