Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Mouly, Pelletier et de Montesquiou.
Les cinq derniers alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée pour la protection de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. »
Il paraît légitime que des collectivités publiques ou des associations qui ont acquis des terrains à vocation environnementale puissent les louer en insérant dans les baux des clauses visant au respect de l'environnement. En revanche, ouvrir une telle possibilité à des propriétaires privés est délicat. Ceux-ci ne peuvent se substituer à la puissance publique en imposant eux-mêmes des contraintes environnementales ; ils ne bénéficient d'aucune compétence en la matière et cette possibilité risque de conduire à l'arbitraire.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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