Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Hérisson, J. Blanc.
Après l'article 25 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La prise en compte de la destination agricole des terrains à l'occasion de l'application de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme peut être décidée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la Commission des sites.
L'article 187 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a profondément modifié les règles d'application
de la loi littoral en zone de montagne. En effet, dans les communes riveraines d'un plan d'eau d'une superficie supérieure à 1000 ha et antérieurement soumises aux prescriptions de la loi montagne et de la loi littoral, seule l'une ou l'autre de ces lois s'appliquera au terme de la procédure prévue à l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme.
En conséquence, au-delà de la bande des 100 mètres du littoral les possibilités de construction seront très largement étendues, la délimitation des secteurs se faisant dans la concertation entre les communes et l'Etat sur les fondements d'un décret en Conseil d'Etat. Le risque est alors de voir des secteurs agricoles actuellement soumis à la loi littoral perdre cette protection et devenir des secteurs constructibles, dans les zones de coupure de l'urbanisation plus particulièrement. Cet amendement permettra de sauvegarder les secteurs agricoles qui présentent un intérêt particulier.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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