Déposé le 27 octobre 2005 par : Mmes Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard.
I. Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour rédiger les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« La société d'aménagement foncier et rural ne peut céder ou sous-louer le bail à un preneur sans que ne soient précisées dans le contrat les conditions du respect de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion. »
Le système de sous-location peut faire potentiellement baisser le niveau d'exigence environnementale. Il convient donc que la société d'aménagement foncier et rural ne cède ni ne sous-loue le bail à un preneur sans que ne soient précisées les conditions du respect de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.
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