Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Deneux, Dubois, les membres du Groupe Union centriste - Udf, M. Mouly.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-39-1 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée dans les deux mois consécutifs à la mise à disposition. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société en participation et les parcelles mises à disposition.
« Le preneur avise la bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans le deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande de l'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ».
Cet amendement vise à régenter de la même façon les assolements communs via les sociétés en participation visées par l'article L. 411-39-1 et les assolements communs liés à une société civile par l'article L. 411-37.
Ainsi, la création et la dissolution d'une société en participation dans le but de réaliser un assolement commun seraient soumises aux mêmes règles que les sociétés civiles au regard des relations entre les preneurs et les bailleurs.
A défaut, un propriétaire pourrait s'opposer à la création d'une société en participation au titre de l'article L. 411-39-1 avec un effet suspensif sur la constitution de l'assolement commun.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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