Amendement N° 386 rectifié (Adopté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Deneux, Dubois, les membres du Groupe Union centriste - Udf, M. Mouly.

Photo de Marcel Deneux Photo de Daniel Dubois Photo de Georges Mouly 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lever les difficultés d'interprétation de l'article L. 411-39-1 du code rural voté dans le cadre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Le dit article autorise les sociétés titulaires d'un bail ou bénéficiaires de la mise à disposition d'un bail, ainsi que les associés de sociétés agricoles auxquelles ils ont mis à disposition des terres prises à bail, à procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation constituée entre personnes physiques ou morales.

Selon certaines interprétations, il ne saurait y avoir d'assolement en commun dans le cadre de cet article entre fermiers exerçant leur activité dans le cadre d'une société d'exploitation (EARL, SCEA etc…) et fermiers exerçant à titre individuel.

Ainsi, les assolements en commun entre fermiers seraient possibles entre fermiers exerçant à titre individuel- ce qu'autorise l'article L. 411-37 du code rural- ou entre fermiers exerçant dans le cadre de sociétés d'exploitation, mais pas entre les uns et les autres.

Un tel cloisonnement serait irréaliste. Le présent amendement vise à l'empêcher.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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