Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Vasselle, Murat, Beaumont.
Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 comprenant trois articles L. 122-3-21 à L. 122-3-23 :
« Le contrat d'activité agricole saisonnière »
« Art. L. 122-3-21.- Le contrat d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une main-d'oeuvre occasionnelle.
« Art. L. 122-3-22.- Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
« Art. L. 122-3-23.- Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente section . »
II.- L'article L.741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. »
III.- La perte de recettes correspondante est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des activités agricoles à caractère saisonnier le dispositif défini dans le cadre du contrat vendanges.
Ce dispositif à pour but de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre occasionnelle à laquelle sont confrontés certains secteurs d'activité agricole, notamment l'élevage et les cultures céréalières.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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