Amendement N° 624 rectifié (Rejeté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 octobre 2005 par : MM. Gillot, S. Larcher, Lise.

Photo de Jacques Gillot Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise 

Supprimer le 2° du V de cet article.

Exposé Sommaire :

L'article L462-15 du code rural encadre, dans les départements d'outre-mer, le droit de préemption du colon partiaire en cas de vente séparée du bien rural exploité par le preneur. Jusqu'ici, ce droit ne s'applique pas dans le cadre d'une vente globale.

En effet, lorsque le bien loué ne constitue qu'une partie de des biens vendus, le colon partiaire ne peut exercer de droit de préemption.

En Guadeloupe, cette disposition a permis tant à la SAFER, qu'aux collectivités locales de faire l'acquisition de foncier agricole, notamment dans le cadre des restructurations liées au maintien de la filière canne et à la consolidation de l'agriculture, sans courir le risque d'une éventuelle annulation pour non respect du droit de préemption du ou des colons exploitants.

Grâce à cette procédure 11.000 hectares ont pu être acquis par la SAFER.

La suppression du mot "séparée" pourrait compromettre de telles opérations à l'avenir.

en outre, cette réforme favoriserait l'éparpillement des terres avec pour conséquence une forte spéculation.

Enfin, lorsque le bailleur vend l'ensemble d'une propriété dont certaines parties seulement sont données en métayage ou en colonat partiaire, il n'y a pas vente séparée mais bien vente globale. Dans ces conditions, le droit de préemption du colon ne peut s'exercer.

Il convient donc de maintenir le droit de préemption uniquement en cas de vente séparée.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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