Déposé le 18 novembre 2005 par : Mme Demessine, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Avant
l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant notification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« III. – Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1erseptembre 1948 précitée.
« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat : le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
Cet amendement vise à renforcer les droits des locataires.
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