Déposé le 22 novembre 2005 par : MM. Vanlerenberghe, Arnaud, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au
premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communes membres » sont insérés les mots : « ou un syndicat mixte visé à
article L. 5711-1
du code général des collectivités territoriales ».
Cet amendement vise à combler une carence de notre législation. En effet, en vertu de la nouvelle version de l'article L. 302-1 du de la construction et de l'habitation, les syndicats mixtes constitués n autres d'EPCI, et pas uniquement de communes, ne peuvent élaborer de PLH. Or, il semblerait pourtant opportun de laisser aux syndicats cette faculté du moins en ce qui concerne l'élaboration et le suivi du PLH comme le laisse suggérer le ministère de la Cohésion sociale dans divers courriers. Pourtant, dans la pratique les syndicats qui ont testé ce système rencontrent d'importantes difficultés et notamment d'un point de vue financier.
C'est pourquoi, il est proposer de préciser expressément que les syndicats mixtes fermés peuvent être compétente lors des
phases d'élaboration et de suivi du PLH.
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