Déposé le 21 novembre 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
I.- Après le h. du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un i. ainsi rédigé :
« i.Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1e janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent i s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent i sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undeciesou 199 undeciesA. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
II.- En conséquence, dans le e du I de l'article 31 du code général des impôts, les références : « et h » sont remplacées par les références : « h et i »
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création au I d'une incitation fiscale à l'investissement locatif en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le « Borloo populaire », qui devrait être introduit par un amendement du gouvernement dans le projet de loi portant engagement national pour l'habitat est un nouveau dispositif fiscal visant à encourager les particuliers à acheter des logements pour les louer à des loyers plafonnés par l'Etat. Les avantages fiscaux seraient assortis de contreparties sociales. Avec des loyers plafonnés aux trois quarts du prix du marché, soit, à Paris, environ 15 euros le m², les nouveaux logements « Borloo » ne s'adresseront pas aux classes populaires, mais aux classes moyennes.
Il ne s'agit pas d'opposer les gens les uns aux autres, à un moment où la crise du logement touche beaucoup d'entre eux, français ou étrangers, ni d'ignorer l'effet de modération des loyers que pourrait avoir ce dispositif, mais de regretter l'absence de « Borloo social » : une aide fiscale à la création, par des particuliers investisseurs, de logements accessibles aux plus pauvres, aux mal logés et aux sans-toit, qui fait l'objet du présent amendement.
A Paris, sur 100.000 demandeurs de logement social, 70 % ont des ressources inférieures au plafond permettant d'accéder à un logement « PLAI ». Ce sigle abscons est la marque des logements sociaux aux loyers les plus bas, environ 5 euros le m², pour les personnes au revenu les plus faibles, moins du SMIC à Paris pour une personne seule. Or dans la capitale, sur 4.000 nouveaux logements sociaux financés chaque année, moins de 700 sont des logements « PLAI ». En 2005, sur toute la France, plus de 390.000 logements seront mis en chantier, un niveau de production de logements qui n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. La création de logements sociaux - 75.000 en 2005 - devrait se redresser, mais le nombre de logements « PLAI » devrait stagner, voire diminuer. Au mieux, 6.000 seraient créés.
Face aux besoins, la reconstitution d'un parc privé social est nécessaire et possible. Dans le passé, des logements privés à loyers bas ont existé, les fameux logements dits de « loi 48 ». S'ils ont protégé les locataires, cette protection s'est exercée sans contrepartie pour les propriétaires. Les logements « loi 48 » ont néanmoins permis que demeure à Paris une certaine mixité sociale. En ces temps où le marché locatif s'envole tout comme le marché immobilier, la mixité sociale reste un objectif à atteindre. La règle des 20 % de logements sociaux dans les zones urbaines posée par la loi SRU est pourtant loin d'être respectée. Un parc privé social, par nature dispersé, peut aussi apporter une contribution décisive à la mixité sociale.
Il faut donc inventer un système gagnant-gagnant pour les propriétaires et les locataires, le manque à gagner sur les loyers étant compensé par un avantage fiscal : inventer un « Borloo social ». Il faut simplement moins jouer sur une variable, l'abattement sur le loyer, inutile lorsque celui-ci est très bas, et davantage sur une autre, l'amortissement du logement.
Le dispositif proposé vise à offrir aux particuliers qui investiraient dans le logement locatif aux bénéfices des personnes en faveur des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement un avantage fiscal significatif en proposant un amortissant fiscal pouvant aller jusqu'à 85 % du prix du logement (contre 65 % habituellement, dans le de Robien par exemple) : 10 % par an les cinq premières années, 5 % les quatre années suivantes et 2, 5 %, en cas de reconduction du bail pour les six années suivantes. L'abattement sur le loyer serait en revanche l'abattement de droit commun prévu au e du I. de l'article 31 du code général des impôts car il ne sert à rien, en première analyse, de pratiquer des abattements importants sur des loyers très bas. La contrepartie sociale serait évidemment très importante car il s'agirait de louer à un loyer plafonné très bas, celui fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). A Paris, les loyers PLAI sont d'environ 5 euros le m².
NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
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