Déposé le 21 novembre 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.
III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le principe, selon ses initiateurs, la création de l'ISF a été motivée par des impératifs de solidarité, à tel point que la dénomination retenue, ¿ impôt de solidarité sur la fortune ¿, renvoie expressément à cet objectif. Dans la réalité, les redevables assujettis à l'ISF, perçoivent mal le lien entre leur patrimoine, que beaucoup peinent à qualifier de ¿ fortune ¿, et une exigence de solidarité qu'ils manifestent naturellement par le paiement des autres impôts sur le capital que sont par exemple la taxe foncière ou les droits de mutation.
Une action significative en faveur du logement social paraît aujourd'hui nécessaire. Un dispositif d'incitation fiscale par le biais de l'ISF semble en être une composante utile. En effet, d'une part, le patrimoine immobilier des assujettis à l'ISF, qui représente au total plus de 150 milliards d'euros, pourrait être, pour une part même modeste, orienté vers le logement social. 30 % de l'actif brut entrant dans l'assiette de l'ISF est ainsi composé de biens immobiliers dont seulement un tiers correspond à la résidence principale de l'assujetti. Il y a donc un potentiel immobilier à mobiliser à des fins sociales. D'autre part, 60 % des assujettis à l'ISF résident dans la région parisienne. Or c'est précisément dans cette région que se concentrent les problèmes de logement les plus aigus.
A Paris, 75.000 logements seraient vacants. Les prix des locations excluent de facto les personnes les plus défavorisées.
Le dispositif proposé par le présent amendement vise à exclure de l'assiette de l'ISF les logements loués ou mis à disposition des associations qui en font bénéficier les personnes en difficulté. Il s'inspire du dispositif de l'article 15 bis du code général des impôts qui permettait d'exclure de l'impôt sur le revenu les produits de la location d'un logement à une personne défavorisée, dispositif supprimé par le précédent gouvernement au motif de son inefficacité, alors qu'il concernait tout de même 10.000 à 15.000 personnes. Il en améliore le fonctionnement sur plusieurs points en supprimant notamment la condition d'agrément fiscal pour les associations bénéficiant d'une mise à disposition de logement, condition inutile et dissuasive.
Le dispositif doit ainsi bénéficier aux associations qui entrent dans le champ de l'article 200 du code général des impôts, reconnues d'intérêt général, que leur action en faveur du logement social soit subsidiaire ou principale, aux unions d'économie sociale ou sociétés coopératives oeuvrant en faveur du logement, et aussi aux organismes HLM.
En ce qui concerne les personnes bénéficiaires, qui ne pourront évidemment pas être des ascendants ou des descendants du redevable à l'ISF, il ne s'agit pas seulement de viser les allocataires du RMI et les étudiants mais toutes les personnes bénéficiant des minimums sociaux (RMI, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé…) et à bas revenu, sous condition de ressources, bénéficiant d'un loyer modéré.
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