Déposé le 9 novembre 2005 par : M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail :
« Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
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