Amendement N° 93 rectifié (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 285

Déposé le 17 novembre 2005 par : Mme Hermange.

Photo de Marie-Thérèse Hermange 

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Les répartitions prévues au III et IV du présent article peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées aux III et IV du présent article valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Exposé Sommaire :

Dans le paragraphe V, il y a lieu également de tenir compte du fait que près de 8 000 personnes handicapées de moins de 60 ans sont hébergées dans des unités de soins de longue durée. L'évolution judicieuse de certaines capacités peut se traduire ainsi par des créations de places au bénéfice de personnes handicapées, en fonction des besoins locaux (maisons d'accueil spécialisé, foyer d'accueil médicalisé).

Dans le paragraphe VI : la redéfinition méthodique des soins de longue durée annoncée au III ne peut exclure de son champ d'application les établissements et services déjà conventionnés. Cette précaution permet de garantir une bonne cohérence territoriale de l'offre de soins de longue durée, sachant que l'hétérogénéité des dynamismes conventionnels entre DDASS et conseils généraux a abouti à des situations très contrastées sur le territoire national.

Dans le paragraphe VII : nombre d'établissements de santé gèrent à la fois une maison de retraite et une unité de soins de longue durée. Il est nécessaire de prévoir le droit à la signature de conventions distinctes, pour tenir compte de la spécificité des unités de soins de longue durée et de leur procédure de redéfinition.

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