Amendement N° 34 (Retiré)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 21 décembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2005 par : M. Revol, au nom de la Commission spéciale sur la recherche.

Photo de Henri Revol 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A compter du 1erseptembre 2011, le conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle est composé comme suit :

1° Sept représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la santé.

2° Quinze personnalités qualifiées

- trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale au sein des commissions compétentes ;

- trois sénateurs désignés par le président du Sénat au sein des commissions compétentes ;

- deux proposées par le Premier ministre ;

- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;

- cinq proposées conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie dont trois représentants d'organisations syndicales ou professionnelles ;

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la recherche et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de surveillance ; il ont voix consultative.

II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent.

Les personnalités qualifiées autre que les parlementaires sont nommées pour une durée de six ans renouvelable par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

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