Amendement N° 38 rectifié (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 21 décembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 décembre 2005 par : M. Revol, au nom de la Commission spéciale sur la recherche.

Photo de Henri Revol 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le titre IV du livre III du code de la recherche, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis – L'Académie des technologies
« Chapitre unique - L'Académie des technologies
« Art. L. 344-1 – L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
« Art. L. 344-2 – L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« A cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
« Art. L. 344-3 – Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »

II. L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 344-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont repris par l'établissement public, avec prise en compte totale de l'ancienneté acquise dans l'association.

III. Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public Académie des technologies à compter de sa création.

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