Déposé le 24 novembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit les I, II et III de cet article :
I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8.– I.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi pour l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par l'affectation aux régimes de sécurité sociale d'une cotisation incluse dans le taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à l'article 278 du code général des impôts, dont le taux est fixé chaque année en loi de finances.
« II. - 1. Bénéficient de l'affectation de la cotisation définie au I, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
« 1° La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 5° L'Établissement national des invalides de la marine ;
« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines ;
« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part de la cotisation mentionnée au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la cotisation mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au II conformément à l'arrêté mentionné au 1.
« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la cotisation mentionnée au I.
« III.- En cas d'écart constaté entre le produit de la cotisation mentionnée au I et le montant définitif de la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I pour une même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. »
II.- Après le 5° de l'article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bisDe gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition du produit de la cotisation mentionnée au I de l'article L. 131-8 ; ».
III.- Le taux de la cotisation mentionnée au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est fixé, pour 2006, à 3, 3 %.
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