Déposé le 25 novembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; » .
II.- Au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».
III.- Au 1° du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits » sont insérés les mots : « et intérêts exonérés » et après les mots : « 7° ter, » sont insérés les mots : « 7° quater, ».
IV.- L'article 1678 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Les trois alinéas sont regroupés sous un I ;
B. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article 125 A fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. ».
V.- Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. ».
VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
VII.- Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le B du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.
VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.
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