Déposé le 24 novembre 2005 par : Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Après l'article 16 bis, il est inséré un article additionnel ainsi
rédigé :
I. L'article 235 terMA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter MA. - I. A compter du 1erjanvier 2006, un prélèvement spécial de 10 % est perçu, selon les modalités prévues à l'article 235 terL, sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte :
« 1° De la production et de la distribution d'œuvres ou de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qui ne sont pas soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ;
« 2° De l'édition et de la distribution, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, d'œuvres ou de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence, qu'ils soient ou non soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui exercent les activités mentionnées au I doivent identifier au moyen d'une signalétique appropriée et déclarer les œuvres et documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qu'elles produisent, distribuent ou éditent. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la commission de classification des œuvres cinématographiques peut, en tant que de besoin, être saisie d'une demande d'avis sur le caractère pornographique d'une œuvre ou d'un document audiovisuel qui n'est pas soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. »
III. L'article 235 terMC est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de réformer le régime fiscal spécifique à la production, la distribution d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence qui ne sont pas exploitées en salles de cinéma ainsi que le régime fiscal de l'édition et de la distribution de ces œuvres en vidéo. Quant aux activités de vente et la location sous forme physique ou dématérialisée des œuvres concernées, un dispositif spécifique sera par ailleurs proposé dans le cadre de la taxe vidéo prévue à l'article 302 bisKE.
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