Déposé le 24 novembre 2005 par : M. Doligé.
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :
I- Au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après les mots « l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots «, l'impôt de solidarité sur la fortune ».
II- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En matière de droits d'enregistrement, la prescription est portée de trois ans à dix ans lorsque la déclaration ne permet pas à l'administration de calculer les droits dus sans investigation supplémentaire.
Cette disposition, conçue pour un impôt lié à un événement isolé, tel qu'une succession, n'est pas adaptée à un impôt déclaratif annuel tel que l'impôt sur la fortune : rien ne justifie que l'absence de déclaration se prescrive par dix ans pour l'ISF mais par trois ans pour l'impôt sur le revenu. Cette inégalité de traitement est d'autant plus choquante que le défaut de déclaration ne résulte pas, comme souvent dans le cas de l'impôt sur le revenu, d'une volonté de fraude délibérée, mais est fréquemment due aux difficultés rencontrées pour estimer annuellement le patrimoine. Loin d'avoir un effet dissuasif, la prescription « étendue » empêche les contribuables de régulariser leur situation alors qu'ils le souhaiteraient.
Une proposition allant dans le même sens a été discutée au Sénat dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances pour 2005. Philippe Marini, le rapporteur général du budget, avait confirmé que « la prescription décennale était une épée de Damoclès pour nombre de concitoyens », tandis que Michel Charasse avait rappelé que les règles de l'ISF ont été établies sous sa plume en 1988, et que la prescription décennale était un pur hasard, conséquence d'un alignement technique sur les règles des droits de succession. Il avait confirmé que, selon lui, le délai devrait être ramené à 3 ou 4 ans.
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