Déposé le 24 novembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septiesdu code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
« 1 300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 € et 750 000 € ;
« 2 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 € et 1 500 000 € ;
« 3 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 € ;
« 16 250 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
« 20 500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;
« 32 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;
« 110 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.
"Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos."
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.