Amendement N° I-9 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2006

Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 novembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I quaterdu code général des impôts par

un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération s'applique dans les même conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du code précité. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la ou des sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités ou de sociétés qui lui ou leurs sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W ».

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