Amendement N° II-216 rectifié (Rejeté)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2005 par : Mmes Mathon, Assassi, Borvo Cohen-Seat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat 

Avantl'article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – 1° - Après l'article 1384 D du code général des impôts, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. – Les exonérations de taxe sur le foncier bâti prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D et aux I et II bis de l'article 1385 sont intégralement compensées aux communes par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement dont elles bénéficient. »

2° – L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-3. – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement ».

II. -La perte de recettes pour l'Etat résultant de la compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'Etat compense de façon insatisfaisante pour les communes et les intercommunalités les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.

En effet, à l'exception de la prolongation de l'exonération de 15 à 25 ans qui se trouve totalement compensée, l'exonération principale n'est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures à 10% pour la collectivité concernée.

Cette restriction conduit à ce que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares et qu'il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de cette mesure. Les communes qui acceptent de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.

Ce problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d'un « effet de ciseau » puisque d'un côté les immeubles anciens générateurs de taxe foncière sur les propriétés bâties sont détruits, et que les immeubles nouvellement construits sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 60 vers un article additionnel avant l'article 67 quater).

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