Déposé le 7 décembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
I.- Après le 6 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la non-prise en compte au titre des revenus portés au dénominateur du nouveau « bouclier fiscal » des gains retirés des cessions de valeurs mobilières qui n'excèdent pas 15.000 euros est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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