Amendement N° II-302 (Adopté)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 décembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Rédiger ainsi cet article :

Dans la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivité territoriales, il est inséré une sous-section IV ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique
« Art. L. 5211-40-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les départements qui assurent la responsabilité du traitement des déchets des ménages et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent, en application de l'article L. 2224-13, peuvent instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique situé sur leur périmètre.

« La taxe est due par l'exploitant du centre d'enfouissement technique au 1erjanvier de l'année d'imposition.

« Lorsque le centre d'enfouissement technique se situe sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes ou départements qui disposent de la compétence mentionnée au premier alinéa, leurs assemblées délibérantes, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.
« Art. L. 5211-40-2. - La taxe est assise sur le tonnage de déchets receptionnés dans le centre d'enfouissement technique.
« Art. L. 5211-40-3. - La taxe est instituée par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du département mentionnés à l'article L. 5211-40-1 avant le 15 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif de la taxe est fixé dans la limite de 3 euros par tonne de déchets réceptionnés dans le centre d'enfouissement technique. Cette limite s'applique également lorsque la taxe est instituée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 211-40-1.
« Art. L. 5211-40-4. - Les redevables mentionnés à l'article L. 5211-40-1 liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte ou au département qui a instauré la taxe au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe, qui est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76. »

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