Déposé le 12 décembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Remplacer le 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1erjanvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.