Déposé le 8 décembre 2005 par : M. Alduy.
Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3° du II de l'article 156 du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les charges foncières, à hauteur de 50 % de leur montant, énumérées aux a à d du 1° de l'article 31, répondant à toutes les conditions stipulées au deuxième alinéa du 3° de l'article 156 I, à l'exception de l'engagement de location, et afférentes à des logements dont
le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les secteurs concernés par la loi Malraux les villes sont confrontées au problème de l'inégalité de traitement des dépenses de restauration des immeubles selon qu'elles sont engagées par les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants.
Cette inégalité de traitement nuit au maintien de la mixité sociale en favorisant le « tout locatif ». En revanche il n'apparaît pas non plus souhaitable de donner un avantage équivalent au risque d'entraîner un effet inverse.
Une solution équilibrée serait de s'inspirer de ce qui existe pour les immeubles historiques qui consiste à ne prendre en considération que la moitié des dépenses, sans pour autant conférer à l'autre moitié la nature de déficits fonciers.
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