Amendement N° II-406 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2005 par : M. Beaumont.

Photo de René Beaumont 

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements » sont insérés les mots : «, à l'exception des canalisations visées par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, par le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration certains ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relatif au transport des produits chimiques par canalisations ».

II. L'article 1381 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les canalisations destinées au transport de gaz combustibles visées par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, les pipe-lines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression visés par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés visés par le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989, les canalisations destinées au transport des produits chimiques visées par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assujettir à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties les canalisations destinées au transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression et de produits chimiques.

Les collectivités territoriales concernées par le passage de telles canalisations souterraines sont victimes de deux types de préjudices.

Le premier est direct car constitué par une emprise directe sur le domaine public de cette collectivité. Il est en principe compensé par des redevances dont les tarifs varient en fonction des produits transportés. Mais cette compensation demeure très faible et ce régime de redevances est manifestement trop complexe. La réglementation applicable aux canalisations est en effet, d'une manière générale, particulièrement touffue, ancienne et éclatée : une dizaine de textes législatifs s'ajoutent à une douzaine de décrets et à de nombreux arrêtés pour constituer un ensemble peu cohérent et peu lisible.

Le second type de préjudice est indirect. Une canalisation induit en effet aussi des effets indirects qui peuvent être encore bien plus lourds, notamment lorsque, pour des raisons de sécurité, de larges bandes de terrain sont "stérilisées" de part et d'autre de la canalisation et rendues inconstructibles. Ce préjudice pour les collectivités territoriales n'est actuellement pas pris en compte.

A défaut de clarifier le dispositif de redevances visant à compenser le préjudice direct, l'assujettissement de ces canalisations à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel que proposé par le présent amendement, permettrait de prendre en compte et de compenser le préjudice indirect dont sont victimes les collectivités territoriales.

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