Déposé le 10 décembre 2005 par : MM. Fréville, Dassault, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 67 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré d'une part la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
B. - Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
II. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré d'une part la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
La loi du 12 juillet 1999 sur l'intercommunalité a entendu rationaliser les modalités de transfert de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ».
Ainsi deux missions, la collecte et le traitement, sont dorénavant distinguées au sein de cette compétence et seuls les transferts soit de l'ensemble de la compétence, soit du seul traitement sont autorisés. En outre, seul la commune ou le groupement qui dispose de la totalité de la compétence et est responsable de la collecte est en mesure d'instituer la TEOM ou la REOM.
Afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avant la nouvelle législation sans désorganiser le service public, des dispositions transitoires permettaient le maintien en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 des délibérations non conformes adoptées avant le 12 juillet 1999.
Toutefois, suite à un arrêt du Conseil d'État intervenu le 5 janvier 2005 dans lequel la Haute Assemblée rappelle l'interdiction de l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, la résorption des transferts dits « en étoile » (transfert de la collecte des déchets ménagers à un groupement et du traitement à un second) a dû être interrompue dans un certain nombre de cas.
Lors de la discussion au Sénat du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, un amendement autorisant l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte pour un nombre limité de compétences dont l'élimination des déchets ménagers a été adopté avec avis favorable du Gouvernement.
Le présent amendement a pour objet de proroger d'un an le régime transitoire afin de laisser le temps au Parlement d'adopter définitivement le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.