Déposé le 9 décembre 2005 par : M. Fréville.
Après l'article 67 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »
L'article L. 5722-8 du CGCT, créé par l'article 188 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, élargit au bénéfice des syndicats mixtes la possibilité de percevoir la taxe sur l'électricité ouverte aux syndicats intercommunaux par l'article L. 5212-24 du CGCT.
Ces derniers peuvent percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants et ce, sans l'accord de ces communes.
La transposition de ces dispositions permet aux syndicats mixtes de percevoir automatiquement cette taxe dès lors que la population de leurs membres (syndicats intercommunaux et communes isolées) est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
Or, la population des syndicats de communes, membres des syndicats mixtes d'énergie, est généralement supérieure à 2 000 habitants. L'article L. 5722-8 du CGCT se révèle donc quasiment inapplicable.
Il est donc proposé de permettre l'appréciation du critère de population au niveau des communes, membres des syndicats intercommunaux mais membres indirects du syndicat mixte.
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