Déposé le 10 décembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Compléter le 3° du B du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3.En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu
sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'EPCI au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences.
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