Déposé le 24 janvier 2006 par : M. Othily.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion de représentants de l'État et de personnalités qualifiées au sein du conseil d'administration ne peut excéder 2/5.
Afin de préserver une véritable autonomie dans la gestion du parc, il convient que les représentants de la population soient majoritaires au sein du conseil d'administration.
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