Amendement N° 10 rectifié (Adopté)

Diverses dispositions relatives au tourisme

Discuté en séance le 21 février 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 février 2006 par : Mme Khiari, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Bariza Khiari 

A. - Remplacer le dernier alinéa (2°) du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :

1. Avant le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. A - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

2. Au I la référence : « L. 133-11 » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code » et le paragraphe est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans ».

B. - En conséquence, avant le dernier alinéa (5°) du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° - L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I.A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
« I. A - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. »

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