Amendement N° 11 (Adopté)

Diverses dispositions relatives au tourisme

Discuté en séance le 21 février 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 49 (Adopté)

Déposé le 8 février 2006 par : Mme Khiari, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Bariza Khiari 

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - 1° La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :

1. Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos »

;

2. Son article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme ou bénéficiant de ce classement avant la date fixée par le paragraphe VIII de l'article 2 bis A de ladite loi ;
« 2° Des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500.000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
« 3° Des communes visées à l'article L. 161-5 du même code ;
« 4° Des communes non visées aux trois alinéas précédents dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au 1°. » ;

3. Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable... » ;

4. Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;

3° Les modifications prévues aux 1° et 2° ci-dessus entrent en vigueur à la date visée par le VIII du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 précitée, les concessions de jeux en cours d'exploitation à cette date conservent leur validité jusqu'à leur terme.

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