Déposé le 20 février 2006 par : M. Repentin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21-1 - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou économie ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune siége d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
« Cette disposition est applicable pour tous les casinos créés après le 1er janvier 2006. »
Cet amendement propose de compléter les dispositions proposées par l'article L. 5211-21-1 du CGCT, concernant les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les EPCI à fiscalité propre. Il permet d'étendre les dispositions de l'article aux EPCI ayant la compétence économie, alors même que la possibilité d'accueillir un casino est ouverte aux villes de plus de 500 000 habitants sous certaines conditions, il permet également de repartir harmonieusement les ressources prélevées sur les produits des jeux, au niveau d'un groupement de Communes.
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