Amendement N° 61 (Retiré)

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Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2006 par : MM. Gournac, Ferrand.

Photo de Alain Gournac Photo de André Ferrand 

Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, » sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance, ».

Exposé Sommaire :

Le nombre de sièges des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise varie en fonction de l'importance de l'effectif occupé dans l'entreprise. Celui-ci se calculait jusqu'à l'année dernière en tenant compte des travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure que s'ils se trouvaient dans un état de subordination à l'égard de cette dernière. La jurisprudence est revenue sur cette interprétation, en 2004 en décidant, qu'il fallait inclure dans les effectifs de l'entreprise d'accueil tous les salariés participant aux activités nécessaires à son fonctionnement. Cette solution aboutit à ce qu'un salarié, mis à disposition, peut être pris en compte deux fois : une fois dans les effectifs de l'entreprise sous-traitante, et, une seconde fois, dans les effectifs de l'entreprise d'accueil.

Cette situation entraîne un gonflement artificiel des effectifs et est susceptible de fausser les élections professionnelles qui se dérouleront en 2006. Cet amendement a donc pour objet de rétablir la règle de calcul des effectifs de l'entreprise en évitant que les salariés soient pris en compte deux fois.

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