Amendement N° 174 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2005

Discuté en séance le 19 décembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 décembre 2005 par : M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard César 

Avantl'article 21, insérer un article additionel ainsi rédigé :

L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.
« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »

II- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé Sommaire :

La loi de finances rectificative pour 2004 est venue préciser le traitement fiscal des contrats de stockage de céréales par la création d'un article 38 quinquies du CGI.

Or, le même type de contrats est mis en œuvre pour d'autres productions que la production céréalière stricto-sensu.

Le présent amendement a donc pour objet d'étendre la règle fiscale à l'ensemble des contrats de prestation de service d'entreposage de produits agricoles entre un exploitant agricole et une entreprise tiers.

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