Déposé le 16 décembre 2005 par : Mmes Hermange, B. Dupont.
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les prix de détail des cigarettes, des tabacs à rouler et des cigares ne peuvent toutefois être homologués s'ils sont inférieurs à ceux obtenus, en appliquant au prix moyen de chacune de ces catégories de produits, des pourcentages respectifs fixés par décret. »
Une disposition générale avait été prise par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, interdisant la vente de tous les produits du tabac à un prix promotionnel car cela était contraire aux objectifs de santé publique.
Dans un premier temps, cette mesure avait uniquement été mise en oeuvre pour les cigarettes.
Afin d'empêcher que de nouveaux fumeurs ou des fumeurs de cigarettes ne soient attirés par des prix anormalement bas de cigares ou de tabac à rouler, il est proposé d'étendre cette mesure à ces deux catégories de produits en modifiant le code général des impôts.
Un décret précisera, pour chaque catégorie de produit, le pourcentage permettant de déterminer, à partir du prix moyen, les niveaux de prix considérés comme promotionnels.
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