Amendement N° 91 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2005

Discuté en séance le 19 décembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 décembre 2005 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils Photo de Bernard Vera 

Avant

l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa (e) du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f). – De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».

II. – Le f) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« f) De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'un des problèmes majeurs des entreprises éditrices de publications de presse est le niveau insuffisant de leurs fonds propres, qui freine les projets d'investissements et de modernisation, gage du pluralisme.

Cet amendement a pour objet d'inscrire expressément dans le code général des impôts l'éligibilité à la réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les entreprises et de 20% du revenu imposable pour les particuliers, des versements opérés par les entreprises et les particuliers au titre de prises de participations dans le capital des entreprises de presse éditrices de publications d'information politique et générale, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électronique, afin de contribuer à la recapitalisation de ces entreprises.

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