Déposé le 28 mars 2006 par : M. Cléach.
Rédiger comme suit la dernière phrase, du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10.1 de la loi n° 75 - 1351du 13 décembre 1975 :
Ce diagnostic est établi conformément aux modalités visées au paragraphe 2.2 de l'accord collectif de location
conclu le 9 juin 1998, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation, étendu par décret du 19 juillet 1999 le rendant obligatoire, aux secteurs locatifs II et III.
Le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi peut être confondu avec le dossier de diagnostic technique prévue par l'ordonnance du 8 juin 2005 qui intègre notamment les 3 éléments suivants : le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) et l'état des risques naturels et technologiques, dans les zones concernées.
C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser que le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi est établit conformément aux modalités visées à la section « Informations sur l'état de l'immeuble et sur les travaux » visée au paragraphe 2.2 des accords collectifs du 9 juin 1998, étendus par décret du 19 juillet 1999 portant congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation.
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